Jean-Pierre MARGUÉNAUD
Agrégé de droit privé et de sciences criminelles
Chercheur à l’Institut de droit européen des droits de l’homme (IDEDH) Université de Montpellier
Les sources juridiques contribuant à la protection des animaux de toute condition ne sont pas toujours, comme on le sait, des lois au sens organique du terme; lesquelles sont même plus rares que les arrêtés, les décrets, les règlements ou les directives. À l’exemple de la loi du 16 février 2015 qui a ajouté au Code civil un article 515-14 reconnaissant que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ou de la loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à renforcer le lien entre les animaux et les hommes, elles ont cependant un plus fort retentissement. Hélas, cela ne signifie pas que l’objectif qu’elles visent est plus sûrement atteint. Comme toutes les lois et plus encore que les autres, les lois protectrices des animaux sont exposées au risque de s’abîmer dans le gouffre de l’ineffectivité. Il importe donc d’identifier les voies et moyens susceptibles de réduire ce décalage abyssal qui irrite et décourage tant et tant de militants de la cause animale.
Avant de se mettre en chemin, il n’est peut-être pas de mauvaise méthode de conjurer les risques de contresens et de conformisme en se reportant au chapitre entier que, dans son plus célèbre ouvrage »Flexible Droit .Pour une sociologie du droit sans rigueur » (LGDJ 10ème édition 2001 pages 136 à 148), l’illustre Doyen Carbonnier a consacré à l’effectivité et l’ineffectivité de la règle de droit. Il nous apprend que, si pour le droit dogmatique, la loi inappliquée n’en reste pas moins la loi en sorte que l’effectivité n’appartient pas à la définition de la règle de droit, la sociologie juridique a nécessairement une position différente. Seulement il met en garde contre les pièges d’une pure et simple idolâtrie du fait et il affirme hautement que »se borner à dire qu’il n’y a règle de droit qu’effective, que la règle inappliquée est comme si elle n’existait pas, serait une attitude aussi peu scientifique que l’inverse ». Il existe en effet des lois indicatives dont l’ineffectivité n’est pas nécessairement le signe d’un échec car elles restent »disponibles à la convenance du public » et des lois impératives qui comme les gens heureux n’ont pas d’histoires et atteignent leur objectif sans la moindre trace contentieuse. Les lois protectrices des animaux n’ont pas le bonheur de rentrer dans de pareils schémas. Leur ineffectivité témoigne au contraire du phénomène d’impuissance de la loi qui, lorsqu’il s’agit de lois pénales peut se mesurer statistiquement à partir de la distinction entre criminalité réelle correspondant au nombre d’infractions commises, criminalité apparente qui renvoie au nombre d’infractions connues de la police et la criminalité légale qui s’établit en fonction du nombre de condamnation prononcées par le juge pénal. En 2001, le Doyen Carbonnier supputait que la criminalité apparente était à peu près quadruple de la criminalité légale, ce qui représentait pour la loi pénale envisagée comme système de sanctions un taux d’ineffectivité de 75% dont s’accommodait la vie sociale. Aujourd’hui on peut sans doute continuer à supputer que le taux d’ineffectivité générale n’a pas considérablement évolué. On peut surtout privilégier l’hypothèse suivant laquelle il serait bien supérieur à 75 % lorsque la loi pénale envisagée vise à protéger les animaux contre les maltraitances dont ils sont victimes par centaines de milliers. C’est sans doute pourquoi la société civile s’en accommode de plus en plus mal.
Pour abaisser le taux d’ineffectivité des lois protectrices des animaux et plus particulièrement des lois pénales à un niveau acceptable ou, pour le dire autrement et positivement, pour rendre leur application raisonnablement concrète et effective, on peut envisager plusieurs voies. Il existe théoriquement des voies extrêmes et une voie moyenne.
1. L’application concrète et effective des lois protectrices des animaux par des voies extrêmes
Comme la réalité des choses a toujours l’extrême obligeance de se plier aux exigences du plan binaire des juristes français, il y en a deux : une qui est surexploitée, l’autre qui est à peine explorée.
A. La voie surexploitée : la voie répressive
Les récents développements du droit animalier français révèlent un étonnant paradoxe : moins le juge sanctionne pratiquement les auteurs d’infractions destinées à protéger les animaux, plus le législateur augmente les peines qui sont théoriquement encourues. Comme on le sait , la loi du 30 novembre 2021 qui a refondu l’article 521-1 du Code pénal a cru devoir porter de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende les peines encourues par les auteurs de sévices graves, d’actes de cruauté ou d’abandons volontaires infligés à des animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité. Cette modification présente un indéniable intérêt axiologique dans la mesure où il convenait de montrer par des chiffres qui en disent plus que de longues phrases à quel point il était grave de maltraiter des animaux dont la qualité d’êtres vivants doués de sensibilité a été enfin reconnue dans le Code civil en 2015. Du point de vue de l’efficacité pratique, il sera permis de suggérer, en revanche, que le législateur de 2023 a été beaucoup mieux inspiré sur d’autres points. En effet, s’il est essentiel que les comportements attentatoires au bien-être et à la vie des animaux soient incriminés, l’augmentation vertigineuse des peines encourues par leurs auteurs ne sert pratiquement à rien. Cela revient à se payer de mots, de chiffres en l’occurrence. Il suffit pour s’en convaincre de constater que depuis que l’abandon volontaire a été puni par la loi du 10 juillet 1976, des réformes successives avaient déjà multiplié par 4 la peine d’emprisonnement et au moins par 130 la peine d’amende encourue, sans faire perdre à la France son titre infamant de championne d’Europe des abandons volontaires. Comme on pouvait s’en douter, l’augmentation des peines par la loi du 30 novembre 2021 n’a rien changé à la triste situation des animaux victimes de maltraitance. C’est du moins ce qu’ont constaté les auteurs de la proposition de loi n° 2565 »visant à mieux protéger les animaux, à améliorer leurs conditions de vie et à lutter contre la maltraitance » enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.Or, face à l’impuissance prolongée de la loi pénale protectrice des animaux, la proposition de loi n’a rien trouvé de plus astucieux que de porter de 3 à 6 ans et de 45 000 à 90 000 euros les peines prévues par l’article 521-1 du Code pénal. À ce rythme, il ne faudrait pas bien longtemps pour envisager la réclusion criminelle à perpétuité en s’en tenant à une logique folle de surexploitation de la voie répressive. Il est plus que temps de débrancher la pompe aux illusions répressives et de chercher d’autres voies pour rendre plus concrète et plus effective l’application des lois destinées à lutter contre la maltraitance des animaux.
B. La voie à peine explorée : la voie civile
Partant de l’observation du spécialiste de droit pénal Jacques Leroy selon lequel le droit civil doit relayer le droit pénal pour renforcer la protection des animaux («L’intérêt bien compris de l’animal » RSDA n°2/2017.453) et faisant observer que les 30 000 euros d’amende alors prévus par l’article 521-1 du Code pénal mais jamais infligés par les tribunaux représentaient déjà presque le double de ce qui est nécessaire pour assurer à un chien ou à un chat une vie décente pendant 15 ans, le soussigné avait avancé en 2020 une » proposition pour porter la personnalité juridique au secours des animaux abandonnés » (RSDA n° 1/2020 p. 15). Plutôt que de brandir en permanence la menace d’une amende astronomique mais virtuelle qui de toute façon n’est pas destinée à l’animal, il s’agirait de lui reconnaître un véritable droit qui sur le plan civil, serait exercé en son nom contre la personne qui l’a abandonné pour qu’il puisse concrètement et effectivement continuer à vivre longtemps à l’abri de la menace d’une euthanasie prématurée. Cette voie civile passe par l’attribution à l’animal d’une personnalité juridique technique à laquelle son droit de créance alimentaire serait rattaché. Théoriquement sa pertinence a été depuis longtemps établie par René Demogue dans un article pionnier intitulé »la notion de sujet de droit » publié à la Revue trimestrielle de droit civil en 1909 (pages 611 à 655). Politiquement, il est probable que cette voie civile sera jugé trop extrémiste pendant encore quelques années. Il faut du temps, en effet, pour que les explications techniques, montrant à l’envi que la reconnaissance aux animaux de la qualité de personnes juridiques, autrement dit de sujets de droit ne serait pas plus dangereuse ou humiliante que celles dont bénéficient depuis longtemps ces entités juridiques dénommées personnes morales, pénètrent les esprits hexagonaux. En attendant, il faut signaler qu’elles se sont imposées sans difficulté dans les esprits ultramarins.
Le 6 avril 2016, la Province des Îles Loyauté qui est une des trois provinces de la collectivité sui generis de Nouvelle-Calédonie s’est dotée d’un Code de l’environnement dont l’article 110-3 énonce que, afin de tenir compte de la conception de la vie et de l’organisation sociale kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le 29 juin 2023, il a précisé cette idée en énonçant par son article 242-16 que les éléments de la nature, espèces vivantes et sites naturels énumérés à l’article 242-17 se voient reconnaître la qualité d’entité naturelle sujet de droits à qui des droits fondamentaux sont reconnus sans avoir de devoirs et il lui a donné deux premières traductions concrètes en reconnaissant la qualité d’entités juridiques naturelles sujets de droit aux requins et aux tortues marines. Ces deux espèces sont donc entrées, dans la Province des Îles Loyauté, dans la catégorie des sujets de droit, autrement dit, pour quiconque prend la peine de lire attentivement René Demogue dans la catégorie des personnes juridiques. Ce Code de l’environnement ultramarin a même fait, à moindre bruit, beaucoup plus : parmi les droits fondamentaux reconnus aux entités juridiques naturelles qu’il énumère avec une grande précision, beaucoup n’ont aucun sens pour une entité abstraite et ne peuvent rationnellement appartenir qu’aux individus sensibles qui la composent comme le droit de ne pas être soumis à un traitement cruel. Ainsi le Code de l’environnement de la Province des Îles Loyauté a-t-il fait subrepticement entrer dans la catégorie des personnes juridiques titulaires de droits sans être tenues de devoirs, des milliers de requins et de tortues marines. Pratiquement, cette avancée se traduisant par la reconnaissance à des animaux, sauvages de surcroît, de droits civils exercés par des porte-paroles dont le rôle est précisé par les articles 242-20 à 242-23 va plus que probablement faire long feu. En effet, le 31 mai 2024, le Conseil d’État, à la demande du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie saisi par le Haut -commissaire, a rendu l’avis selon lequel les dispositions du Code de l’environnement de la Province des Îles Loyauté instituant le régime des entités naturelles sujet de droit devraient être annulées parce qu’elles intervenaient dans le domaine du droit civil ne relevant pas de la compétence des Provinces mais de celle de la Nouvelle-Calédonie elle-même. Les tensions politiques qui se sont ravivées en mai 2024 empêchent d’apprécier s’il existe quelques chances pour que la Collectivité territoriale sui generis tout entière reprenne à son compte les audaces de la Province des Îles Loyauté. Quoi qu’il arrive, la preuve est établie cependant que pour rendre plus concrète et effective la protection des animaux le renfort du droit du droit civil n’est pas une idée de doux rêveur mais une réalité à portée de mains. Comme les animaux ne peuvent pas attendre que tout le monde se réveille, il faut privilégier une voie intermédiaire.
2. La protection concrète et effective des lois protectrices des animaux par une voie moyenne : la voie épiphanique
La voie pénale, surexploitée, ayant à peu près atteint ses limites, la voie civile, à peine explorée, se laissant encore désirer, on pourrait se résigner au jugement porté par le Doyen Carbonnier sur l’exigence d’effectivité en conclusion de son chapitre précité de »Flexible droit ». Selon lui, in fine, il n’est pas plus légitime d’inclure l’effectivité dans une définition sociologique de la règle de droit que dans sa définition dogmatique car ce serait »faire du contingent le nécessaire ». Il faudrait donc d’une part se tenir pour dit que »l’exigence d’effectivité est excessive », que »l’effectivisme est un faux réalisme » et, d’autre part, ne pas oublier »trop vite qu’une règle de droit, même ineffective, peut avoir son utilité en créant un climat d’insécurité, de responsabilité, de « mauvaise conscience » qui s’oppose à des violations plus étendues ».
D’un point de vue général, ces fortes affirmations sont sûrement d’une pertinence inébranlable. Appliquées aux lois visant la protection des animaux qui pour beaucoup reste d’un intérêt anecdotique ou dérisoire, elles semblent inadaptées voire dangereuses: qui pourrait croire que leur existence noyée dans une ineffectivité récurrente peut suffire à donner une « mauvaise conscience » salutaire ? La cause animale étant à peine sortie de la phase du ridicule par laquelle, selon J.S Mill toute grande cause commence par passer, il est impératif de rechercher une voie moyenne qui permettre d’asseoir un socle d’effectivité minimum des lois protectrices des animaux. Étant donné que, à s’en tenir ici aux lois pénales, le droit français de la protection animale, renforcé par la loi du 30 novembre 2021, a finalement fière allure sur le papier, l’idée serait de le réveiller comme on réveillerait le chat qui dort et d’en tirer toutes les conséquences concrètes que l’on peut en attendre. Il ne faudrait pas grand-chose pour en révéler soudainement toutes les potentialités à tous les acteurs de la protection animale; il ne serait peut-être pas insurmontable de révéler plus massivement aux autorités répressives les cas dans lesquels il y aurait lieu d’en déclencher les foudres. La voie consistant à mieux exploiter les potentialités des lois protectrices existantes dont on ignore parfois l’existence et dont on ne signale pas assez les cas concrets qui les intéresseraient aurait donc une dimension épiphanique. Cette voie médiane aurait un volet pédagogique et un volet procédural.
A. L’épiphanie pédagogique
Pour que les règles protectrices des animaux s’appliquent, il faut déjà qu’elles soient connues. L’illustre historien Jules Michelet, qui s’était aussi intéressé à la cause animale, avait d’ailleurs averti qu »’un système de législation est toujours impuissant si l’on ne place pas à côté un système d’éducation ». Il faut donc souligner l’importance du développement de l’enseignement du droit animalier dans les universités françaises depuis 2015, c’est à dire depuis la loi qui a provoqué une révolution théorique en introduisant dans le Code civil un article 515-14 affirmant que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité qui ne sont plus soumis au régime des biens qu’à défaut de lois qui les protègent et par le jeu d’une fiction juridique. Depuis les premiers pas à Strasbourg et la création en 2016 à l’antenne briviste de l’Université de Limoges du premier diplôme universitaire de droit animalier, on ne compte plus, en France les formations en droit animalier qui se sont mises en place. Ce sont désormais des centaines, bientôt plus d’un millier d’étudiants déjà ou bientôt avocats, magistrats, vétérinaires, responsables associatifs, journalistes, gendarmes et policiers, responsables de services administratifs… qui auront eu en quelques années la révélation des potentialités du droit animalier, français, européen et international et qui ont désormais en mains les outils pour le faire appliquer plus concrètement. Complétée par la publication à partir de 2018 d’un Code de l’animal (qui en 2024 en est à sa 3ème édition chez LexisNexis) regroupant à titre officieux textes et jurisprudences relatives aux animaux, cette avancée pédagogique portera inévitablement ses fruits suivant une progression arithmétique. Pour qu’elle devienne géométrique, il faudra d’autres relais.
B. L’épiphanie procédurale
Pour rendre plus concrète et effective l’application des lois protectrices des animaux il faut obligatoirement, lorsqu’il s’agit de lois pénales, passer par de rigoureuses règles de procédure, trait d’union indispensable dans une société démocratique entre la liberté et la répression, qui encadrent les trois étapes du déroulement du procès pénal que sont la poursuite, l’instruction préparatoire et le jugement. C’est la première étape qui est essentielle pour réduire l’écart entre criminalité réelle et criminalité apparente que l’on sait abyssal en matière de protection des animaux.
Il existe déjà des règles majeures favorisant le déclenchement des poursuites contre les auteurs de maltraitance qui ne sont peut-être pas assez connues des principaux acteurs de la protection animale. Il en existe au moins deux que le voie épiphanique ici envisagée devrait conduire à révéler à ceux et celles qui pourraient encore être surpris d’apprendre qu’elles sont à leur disposition. Est-il tout à fait certain que toutes les associations déclarées depuis au moins 5 ans savent par l’intermédiaire de l’un de leurs membres un peu juriste que l’article 2-13 du Code de procédure pénale leur permet d’ exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux article L.215-1et L.215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l’abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal et ont pleine conscience de l’utilité de la constitution de partie civile pour déjouer l’inertie du Ministère public libre d’apprécier l’opportunité des poursuites ? N’y aurait-il pas encore un peu de travail à faire pour que les vétérinaires apprennent à manier la levée du secret professionnel autorisée depuis la loi du 30 novembre 2021 par l’article 226-14 alinéa 5 du Code pénal pour porter à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de leur exercice professionnel ?
De toute façon, l’immense majorité des faits susceptibles de constituer des infractions animalières ne tombent pas sous le regard d’un vétérinaire ou d’une personne appartenant à une association ou une fondation dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux. Il est d’autant plus regrettable qu’ils ne soient pas révélés aux autorités de poursuite par les milliers de personnes ordinaires qui en sont quotidiennement les témoins que, dans le louable effort de rendre concrètes effectives les règles destinées à lutter contre la maltraitance animale, les annonces faites dans les locaux de la SPA de Chamarande le 27 janvier 2023 le Ministre de l’Intérieur Darmanin ont prévu la mise en place de 9 antennes régionales et la formation de 4000 policiers référents chargés de prendre les plaintes et enquêter sur les maltraitances infligées aux animaux. Il serait vraiment rageant que cette belle machinerie tourne à vide alors que le fléau qu’elle doit permettre d’endiguer est flagrant. Dans ce contexte et dans ces conditions, le prochain lancement par le CNPA de la ligne nationale de signalement des maltraitances animales, SOS maltraitance animale répondant au numéro 3677, qui mobilise les dernières avancées technologiques déjà été mise au service de la lutte contre les violences conjugales, est une avancée majeure qui renforcera le maillon le plus faible de la chaîne du déclenchement des poursuites.
Cette forte initiative, qui est aussi une sorte de service après vote de la loi du 30 novembre 2021 par celui dont elle porte désormais le nom, sera abondamment présentée dans le détail et par le menu pour que tout un chacun apprenne vite à s’en servir avec la plus grande efficacité. La commenter point par point présentait donc des risques de redondance. Aussi a-t-il semblé préférable de la mettre en perspective dans une étude plus générale sur l’application concrète et effective des lois protectrices des animaux.